Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69b967cdcdc6046d47fa3478
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005390 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré. Monsieur [H]. [T] Monsieur [Y] [K] Monsieur J. POEY Monsieur J. BAUDIN : PRESIDENT : JUGES : GREFFIER D'AUDIENCE Jugement prononcé sur le siège le 07/10/2025. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. AVA IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] EN PERSONNE Selarl [J] [G] représentée par Maître Fabienne BARNECHE COMPARANT EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES En présenœ de : * MME [O], [W] [X] assistée de Maître [J] [G] Suivant dédaration en date du 02/10/2025, AVA IMMOBILIER (SAS) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée. Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements. Qu'elle est ainsi reœvable et bien fondée en sa demande. Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales, Ouvre une procédure de Sauvegarde judiciaire à l'égard de AVA IMMOBILIER (SAS) La transaction, la location et l'administration de biens sur tous immeubles et fonds de commerce. [Adresse 1] [Localité 1] 817 492 267 Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Q] [N] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [V] ET LABORIE [Adresse 4] Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 02/12/2025 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire. Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN, Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69b967cdcdc6046d47fa3478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA