Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69b96ce5cdc6046d47fab05e
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 18 503 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159483 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 911 650 992 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006479 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 13/01/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] EN PERSONNE Maître [E] [A] membre de la SELARL J & Law COMPARANT EN PERSONNE URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] REPRESENTEE PAR MADAME [Z] [R] SELON POUVOIR DU 08/01/2026 COMPARANT EN PERSONNE Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales. En présence de : * [Localité 1] représenté par M. [J] [Q] assisté par Maître Julien LEPLAT * URSSAF AQUITAINE représenté par Madame [Z] [R] selon pouvoir Par acte de commissaire de justice du 31/10/2025, URSSAF AQUITAINE a fait assigner la FIVE ENERGY (SAS) devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en conséquence de procédures infructueuses de recouvrement amiable de créances sociales dues pour un montant de 185 031,41 euros. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce. Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire faœ à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée ; Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, et de désigner les organes de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [Localité 1] (SAS) Holding active [Adresse 1] Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 31/10/2025, Désigne Monsieur [D] [F] en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. [N], Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [H] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [I] - [Adresse 4], Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 10/03/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Articles de loi cités
article L.631-7 du code de commercearticle L.631-2 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69b96ce5cdc6046d47fab05e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA