Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69b9b8d3cdc6046d4703a93f
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1935 Procédure 2024RJ1457 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [P] [S] - EIRL [P] RAPAHEL STUDIO [Localité 1] D'ARGENT [Adresse 1] [Localité 2] Date d'ouverture : 30 octobre 2024 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [G] Mandataire Judiciaire : la SELARL [E] [V] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 30 octobre 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [P] [S] - EIRL [P] RAPAHEL STUDIO [Localité 1] D'ARGENT et nommé La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 29/04/2025. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 20/10/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce. Le projet de plan prévoit : * la poursuite de l'activité, * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100%, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon les modalités suivantes : Années % remboursement 23/10/2026 7% 23/10/2027 12% 23/10/2028 15% 23/10/2029 15% 23/10/2030 17% 23/10/2031 17% 23/10/2032 17% Total 100% Les créanciers interrogés par la SELARL [E] [V] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [E] [V], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : Réponse Option N°0 - Paiement immédiat à l'arrêté du plan 2 Option N°1 - Annuites progressives 4 Défaut de réponse 4 otal 10 Garanties et engagements particuliers : * à verser un douzième de l'annuité annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan, * à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles, AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire indique au Tribunal que les mesures prises par Monsieur [P], à savoir la fixation d'une rémunération fixe, le passage en TVA mensuelle et le raccourcissement des délais de règlement client ont permis une meilleure gestion de la trésorerie. Par ailleurs, Il précise que Monsieur [P] a souscrit un nouveau contrat d'assurance et modifié son activité en cours de période d'observation en architecte d'intérieur afin de ne plus nécessiter une inscription à l'ordre des architectes. Il ajoute que les principaux clients de Monsieur [P], à savoir un architecte et le Groupe ZADIG & VOLTAIRE, ont poursuivi leur collaboration commerciale et le carnet de commandes prévoit encore 25 K€ HT d'honoraires à facturer. S'agissant du plan présenté, il indique que la progressivité proposée permettra à l'entreprise [P] RAPHAEL de reconstituer sa trésorerie, cette dernière étant actuellement impactée par les frais comptables et de procédure, et de consolider son chiffre d'affaires au cours des prochains exercices. Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal que soit arrêté le plan tel que présenté. 2025F01935 - 2529600085/3 Le mandataire judiciaire constate que les mesures prises en période d'observation permettent à ce jour la présentation d'un plan de redressement qui se veut viable et pérenne. Il indique que ce plan permettra à terme le maintien de l'activité et un désintéressement optimal des créanciers de la procédure. Il ajoute que le dernier créancier s'est positionné en faveur de l'adoption du plan. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan tel que présenté. Le débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il sollicite du Tribunal l'adoption du plan de redressement. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l'adoption du plan tel que présenté. DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 30/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [S] - EIRL [P] RAPAHEL STUDIO [Localité 1] D'ARGENT ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ; Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de Monsieur [P] [S] - EIRL [P] RAPAHEL STUDIO [Localité 1] D'ARGENT ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Sur rapport du Juge Commissaire, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de Monsieur [P] [S] - EIRL [P] RAPAHEL STUDIO [Localité 1] D'ARGENT selon les modalités suivantes : * la poursuite de l'activité, * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100%, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon les modalités suivantes : Années % remboursement 23/10/2026 7% 23/10/2027 12% 23/10/2028 15% 23/10/2029 15% 23/10/2030 17% 23/10/2031 17% 23/10/2032 17% Total 100% [Adresse 2] [Localité 3] DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ; PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants : * à verser un douzième de l'annuité annuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan, * à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles, NOMME La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ; DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ; DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; MAINTIENT La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ; MAINTIENT la SELARL [E] [V] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69b9b8d3cdc6046d4703a93f
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