Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69b9bd58cdc6046d4703f1e9
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
16/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques DELILLE, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur [Q] [T], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. : * la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CLS [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Thomas KAEMPF - BK AVOCATS -Toque n° 438 [Adresse 2] ENTRE Rôle n° 2025F3585 2025RJ208 Procédure * Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [O] [X] [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Par acte introductif d'instance en date du 20 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société CLS, ont été assignés à comparaître Monsieur [F] [S] et Monsieur [O] [X] pour les entendre en leurs explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à leur encontre. Il est reproché à Monsieur [X] [O] : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l'espèce, le dirigeant a tenu une comptabilité irrégulière au titre des exercices 2021, 2022, et 2023 compte tenu du rejet par l'administration fiscale de cette comptabilité considérée comme non probante. De plus, aucun document comptable n'a été remis au liquidateur judiciaire au titre de l'année 2024 ; * d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que les agissements du dirigeant ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale au 27 mars 2025 entrainant des majorations et intérêts de retard ; * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées, outre la transmission d'une partie de la comptabilité de l'exercice clos du 30 juin 2023 de la société ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16/01/2024, soit 13 mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard aux tentatives infructueuses d'exécution, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ; Il est reproché à Monsieur [S] [F] : * d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l'espèce, le dirigeant a tenu une comptabilité irrégulière au titre des exercices 2021, 2022, et 2023 compte tenu du rejet par l'administration fiscale de cette comptabilité considérée comme non probante. De plus, aucun document comptable n'a été remis au liquidateur judiciaire au titre de l'année 2024 ; * d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que les agissements du dirigeant ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale au 27 mars 2025 entrainant des majorations et intérêts de retard ; * d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L. 653-4 du code de commerce) en ce que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 font apparaître un compte courant d'associé de Monsieur [F] débiteur de 46K € ; qu'il n'a jamais remboursé malgré les demandes du liquidateur judiciaire restées sans réponses ; * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ; de plus, Monsieur [S] [F] était dirigeant de la société CLS RENOVATION qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de ROANNE du 9 octobre 2024 ainsi que de la société PLOMB-ELEC VOUTE-[F] qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS du 7 juillet 2015, rendant de fait plus grave l'absence de coopération de ce dernier rompu aux procédures collectives ; * d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16/01/2024, soit 13 mois avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard aux tentatives infructueuses d'exécution, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ; Les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux ; La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience. Le Ministère Public requiert une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [F] [S] d'une durée de 8 ans, et une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [X] d'une durée de 6 ans. DISCUSSION S'agissant de Monsieur [O] [X]; Attendu qu'à titre liminaire, en cours de délibéré, l'avocat de Monsieur [O] [X] a déposé au greffe une note en délibéré sollicitant la réouverture des débats pour ce dernier ; qu'il explique que Monsieur [O] [X] n'a pu se présenter à l'audience dans la mesure où l'assignation à comparaitre a été signifiée à une ancienne adresse et a fait l'objet d'un procès-verbal « article 659 du Code de procédure civile » ; Attendu qu'en application de l'article 444, alinéa 1 er de code de procédure civil, il y a lieu de rouvrir les débats s'agissant uniquement de Monsieur [O] [X] afin que ce dernier puisse faire valoir ses arguments ; S'agissant de Monsieur [F] [S] ; Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il est établi que le dirigeant a tenu une comptabilité irrégulière au titre des exercices 2021, 2022, et 2023 compte tenu du rejet par l'administration fiscale de cette dernière considérée comme non probante et de l'absence de communication de documents comptables au titre de l'année 2024 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ; Attendu que les agissements du défendeur ont conduit à une proposition de rectification fiscale au 27 mars 2025 entrainant des majorations et intérêts de retard ; que ces faits sont sanctionnés par l'article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l'entreprise ; Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement en ce qu'ils ne s'est jamais présentés à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui leur a été adressées ; Attendu concernant Monsieur [S] [F] qu'en disposant dans son propre intérêt des fonds de la société, ce dernier a diminué l'actif de celle-ci et l'étendue du gage général des créanciers ; Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le tribunal a fait remonter à plus de 13 mois du jugement d'ouverture ; l'ensemble des manquements de Monsieur [F] [S] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ; Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Q]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Attendu en outre qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRONONCE la réouverture des débats s'agissant de Monsieur [O] [X] et RENVOI l'affaire à l'audience du 20/11/2025. PRONONCE à l'encontre de Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (69), une faillite personnelle de 10 ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69b9bd58cdc6046d4703f1e9
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