Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69b9ce67cdc6046d470527a6
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 3 237 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Isabelle CRIBIER, Président, - Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, - Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : - Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2025F5611 [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2025RJ1704 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [L] [R], Cadre Litiges et Créances -ЕΤ - Monsieur [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant Rôle n° Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 32 372,08 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/01/2019 au 30/09/2024. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée ; qu'il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 02/04/2025 compte tenu d'une contrainte émise à cette date ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [Q] [Adresse 2] [Adresse 4] Auto entrepreneur maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 844 641 738 FIXE provisoirement au 02 avril 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame [C] [P] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Z] [M] [Adresse 5] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 23 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce. DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69b9ce67cdc6046d470527a6
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