Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69b9d177cdc6046d4705601f
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F5791 Procédure 2025RJ1712 Le Tribunal a été saisi le 16 octobre 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 16 octobre 2025 par : Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] en personne Convocation lui a été adressée le 16 octobre 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée ; qu'il en résulte que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 23/04/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Auto-entrepreneur electricien Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 850 327 776 FIXE provisoirement au 23 avril 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [T] [J] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [Q] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 23 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce. DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69b9d177cdc6046d4705601f
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