Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69b9e09bcdc6046d4706a1ea
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 242 626 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F06727 - 2600600078/1 06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l'exécution du 2025F6727 plan en date du 25 novembre 2025 à l'encontre de : Procédure La société ACCES-EPI [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant non comparant L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société ACCES-EPI. La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Par requête en date du 25 novembre 2025, le commissaire à l'exécution du plan sollicite la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société compte tenu de l'insuffisance de trésorerie pour honorer la 7 ème et dernière échéance. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. À la barre, le commissaire à l'exécution du plan informe le Tribunal que le débiteur s'est acquitté des créances inférieures à 500 € et des six premiers dividendes. Il indique avoir rappelé au dirigeant de la société, par mails des 27 mars et 28 mai 2025, l'échéance du septième dividende prévue au titre du plan de sauvegarde. En réponse, il précise que le dirigeant a sollicité un délai supplémentaire pour procéder au règlement de ce dernier dividende, indiquant être dans l'attente d'une rentrée de fonds prévue pour la fin du mois de juin 2025. Le 3 juillet 2025, le commissaire à l'exécution du plan a procédé à une nouvelle relance, à laquelle le dirigeant a répondu en indiquant penser pouvoir régler la totalité du dividende. Par courrier du 8 octobre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a mis en demeure la société ACCES FPI de s'acquitter de la somme de 2.720,50 € afférent au paiement du dernier dividende et de la somme de 705,76 € représentant le solde de mes émoluments dus au titre de ma mission de Commissaire à l'exécution du plan. Le 15 octobre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité des explications auprès de Monsieur [X], lequel a indiqué qu'il procéderait à un premier versement de 1 000,00 € et règlerait le solde dès le déblocage des fonds par la banque. Ainsi, en raison de l'impossibilité de régler le septième et dernier dividende, le Commissaire à l'exécution du plan entend engager une action en recouvrement forcé, conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du Code de commerce, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 2 426,26 €, outre les frais afférents à cette opération, détaillés comme suit : * 705,76 € au titre des honoraires du Commissaire à l'exécution du plan relatifs à la répartition du sixième dividende ; * 1720,50€ correspondant au solde du septième dividende. Le Ministère Public requiert la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider de sa résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ; Attendu qu'il ressort des explications du commissaire à l'exécution du plan l'inexécution des modalités du plan de sauvegarde au titre du règlement de la 7 ème échéance arrêté par le Tribunal ; que pour cette raison, il sollicite du Tribunal qu'il prononce la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que malgré les diverses relances du commissaire à l'exécution du plan, le débiteur n'a pas respecté les engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ; que cela ne peut entraîner que sa résolution ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications données à la barre ; que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu que le Ministère Public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ADOPTE LE 8 MARS 2018 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société ACCES-EPI [Adresse 3] Société à responsabilité limitée le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services Inscrit au RCS sous le numéro 527 549 323 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 08 juin 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] Olivier et de juge-commissaire suppléant Madame [G] [F] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU [R] représentée par Maître [O] [R] [Adresse 4] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 06/01/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce.article L. 626-27 du code de commercearticle L.624-1 du Code de Commerce.article L.626-27 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69b9e09bcdc6046d4706a1ea
Données disponibles
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