Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69b9e113cdc6046d4706ab3a
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 931 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F06730 - 2600600048/1 06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F6730 Procédure 2026RJ20 Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du Parquet en date du 19 novembre 2025 à l'encontre de : La société SOSSO DIGIT GROUP [Adresse 1] non comparant L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Le ministère public a présenté une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire compte tenu de la réception d'un courrier émis le 10 octobre 2025 par l'Administration fiscale dénonçant des faits de fraude fiscale suite à la vérification de comptabilité de la SASU SOSSO DIGIT GROUP. Il indique que la société est assujettie à l'IS et à la TVA au régime réel, et totalement défaillante au titre de la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 ; qu'elle a déposé, suite à mise en demeure, au cours des opérations de contrôle, les déclarations fiscales exigibles au titre de la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 € ; et qu'elle est également redevable d'une dette URSSAF de 9 316 € correspondant aux cotisations salariales et patronales dues au titre des mois d'avril à décembre 2024. Il précise que le K-bis fait état d'une mention d'office de cessation d'activité à compter du 06/08/202. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 06/07/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société SOSSO DIGIT GROUP [Adresse 1] Société par actions simplifiée programmation informatique Inscrit au RCS sous le numéro 812 797 280 RCS [Localité 1] FIXE provisoirement au 06 juillet 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [W] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [D] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [T] [B] représentée par Maître Jérôme ALLAIS [Adresse 2] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 06 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69b9e113cdc6046d4706ab3a
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