Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69b9e89bcdc6046d47074268
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F7014 Procédure [Immatriculation 1] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 17 décembre 2025 par : La société EMITIF [Adresse 1] [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Madame [F] [M] -26 [Adresse 2] [Localité 2] Convocation lui a été adressée le 17 décembre 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame [K] [G], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que l'ouverture d'un deuxième salon a fragilisé la société et qu'elle a besoin d'aide pour le liquider puisqu'elle ne peut pas l'assumer. En outre, elle expose au Tribunal les perspectives de redressement de l'activité via la présentation d'un prévisionnel de trésorerie et de résultat. À la barre, le débiteur modifie sa demande compte tenu de l'absence d'état de cessation des paiements et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ; Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société EMITIF [Adresse 3] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée salon de coiffure Inscrit au RCS sous le numéro 751 046 293 RCS [Localité 1] DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques, et de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [N], NOMME la SELARL AJ [Y] & Associés représentée par Maître [R] [C] [Y] ou Maître [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur, NOMME en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [D] [W] [Adresse 5] NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce. DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. 2025F07014 - 2600600069/3 FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 06 juillet 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mars 2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de commerce.article L.624-1 du Code de Commerce.article L.620-1 du Code de commerce et d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69b9e89bcdc6046d47074268
Données disponibles
- Texte intégral
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