Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69ba05b4cdc6046d4709210b
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 791 585 €
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Texte intégral
2025R01586 - 2601200026/1 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2025R1586 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -[Adresse 3] ET - la société FERRONNERIE BORDELAISE SAS [Adresse 4] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [W] [I] -6 [Adresse 5] [Localité 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE 12/01/2026 Rôle n° La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 915,85 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 22/08/2025, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 187,38 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu qu'à la barre, les parties nous indiquent qu'elles ont trouvé une issue négociée à leur litige en cours d'instance ; que la somme a été réduite par le demandeur, soit 950 €. Attendu que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 2 versements mensuels égaux de 465 €, le premier versement devant intervenir le 10 janvier 2026, et le second le 20 février 2026, au plus tard. Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. Attendu que les dépens sont à la charge de la société FERRONNERIE BORDELAISE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société FERRONNERIE BORDELAISE SAS au profit de la société ADECCO FRANCE SASU * à payer à titre provisionnel la somme de 950 €, pour solde de tout compte. AUTORISONS la société FERRONNERIE BORDELAISE SAS à se libérer de sa dette en 2 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le 10 janvier 2026, et le second le 20 février 2026, au plus tard. DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. CONDAMNONS la société FERRONNERIE BORDELAISE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69ba05b4cdc6046d4709210b
Données disponibles
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