Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba0868cdc6046d47094c2a
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 152 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE Rôle n° 2025R1660 * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] * La société CASAB SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [O] [P] - Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 529 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour afin de faire le point sur le paiement annoncé par la société CASAB, dûment représentée, lors de l'audience du 3 décembre 2025 ; Attendu que pour autant, tant la caisse que le juge des référés n'a aucune nouvelle de la société défenderesse ; qu'à cet égard il sera statué au vu des seules pièces produites par la société demanderesse ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de La société CASAB SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société CASAB SAS au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 1 529 €, * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS La société CASAB SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba0868cdc6046d47094c2a
Données disponibles
- Texte intégral
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