Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69ba0b2bcdc6046d4709783e
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 1 005 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01700 - 2600700045/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [B] [Q] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 051,60 € HT, au titre des sommes dues, majorées, tel que prévu sur les factures, des intérêts de retard à compter de sa date d'exigibilité à parfaire, * au paiement de la somme de 1 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que personne en défense ne se présente à l'audience de ce jour ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de La société DYNAMIZ PHARMA SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société DYNAMIZ PHARMA SASU au profit de La société PHARMAPROVENCE GROUPE SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 10 051,60 €, majorées, tel que prévu sur les factures, des intérêts de retard à compter de sa date d'exigibilité. * à payer la somme de 1 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS La société DYNAMIZ PHARMA SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69ba0b2bcdc6046d4709783e
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