Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba0ee6cdc6046d4709b546
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 651 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE 2025R1779 Rôle n° * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº [Adresse 2] * la société CCM COUVERTURE CHARPENTE MAGALHAES SARL [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [X] -Toque nº [Adresse 5] [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 511,95 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour compte-tenu de pourpalers entre les parties ; Attendu qu'il convient de constater qu'en cours d'instance, les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige ; qu'à cet égard, le demandeur indique que les parties se sont entendues sur un échéancier, soit 6 mensualités au titre de la somme due en principal à compter du 10 février 2026 ; Attendu néanmoins, qu'à la barre, la caisse déclare maintenir sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que celle relative au titre des dépens ; Attendu au vu de ce qui précède, que la société CCM-COUVERTURE CHARPENTE MAGALHAES sera autorisée à se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux successifs, le premier versement devant intervenir le 10 février 2026, puis les suivants le 10 de chaque mois suivant ; Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance. CONDAMNONS la société CCM COUVERTURE CHARPENTE MAGALHAES à payer à la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 6 511,95 €. AUTORISONS la société CCM COUVERTURE CHARPENTE MAGALHAES à se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux successifs, le premier versement devant intervenir le 10 février 2026, puis les suivants le 10 de chaque mois suivant. DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure. CONDAMNONS la société CCM COUVERTURE CHARPENTE MAGALHAES à payer à la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE : * la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba0ee6cdc6046d4709b546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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