Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69ba1571cdc6046d470a1ead
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 430 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025R01950 - 2601200010/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 12/01/2026ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1950 ENTRE * la société MERESO [Adresse 1] - représenté(e) par Maître François CHARPIN -Toque n° [Adresse 2] ET - la société SOFRADAM SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Maxime BERTHAUD -Toque n° [Adresse 4] [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [J] [Q] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 305 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/08/2025, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOFRADAM SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société SOFRADAM SAS au profit de la société MERESO * à payer à titre provisionnel la somme de 4 305 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/08/2025, * à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société SOFRADAM SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Samuel STREMSDOERFER Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69ba1571cdc6046d470a1ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités