Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba15d9cdc6046d470a24fd
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 376 453 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1954 * la société BENE INOX SAS [Adresse 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [A] [R] -ЕТ ENTRE * la société RKC SAS [Adresse 2] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à M. [A] [R] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 764,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 16 % à compter de la date de mise en demeure, * au paiement de la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ne pas écarter l'application de l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, suivant les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, * au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR. Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur; Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, sont à la charge de la société RKC SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNONS la société RKC SAS au profit de la société BENE INOX SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 3 764,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 16 % à compter de la date de mise en demeure, * à payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société RKC SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du Code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba15d9cdc6046d470a24fd
Données disponibles
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