Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69ba1ba0cdc6046d470a830a
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 2 084 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R02080 - 2600700037/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 07/01/2026 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2025R2080 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] 06 DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET - La société PRADAL FRERES SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 846,28 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de La société PRADAL FRERES SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société PRADAL FRERES SARL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 20 846,28 €. * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS La société PRADAL FRERES SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69ba1ba0cdc6046d470a830a
Données disponibles
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