Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba1e1ecdc6046d470aab47
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 222 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE 2025R2121 Rôle n° * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -[Adresse 2] ET - La société PC 2000 SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 229 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de La société PC 2000 SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société PC 2000 SARL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 2 229 €, * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS La société PC 2000 SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba1e1ecdc6046d470aab47
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