Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba1e9ccdc6046d470ab340
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE 2025R2127 Rôle n° * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ - La société MERIC FB SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 8 janvier 2026. Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire. Attendu qu'à la barre la caisse déclare néanmoins conserver sa demande au titre des dépens. Attendu que cette demande apparaît recevable et fondée, l'accord n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation. Attendu, par suite, que les dépens sont à la charge de la société MERIC FB, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP. III - PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT : HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 8 janvier 2026 entre les parties. DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision. DISONS que les dépens sont à la charge de la société MERIC FB, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba1e9ccdc6046d470ab340
Données disponibles
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