Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69ba3393cdc6046d470c9596
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 589 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
14/01/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON Rôle n° 2026R3 ENTRE * la société CEGID SAS [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [N] [L] -Toque n° [Adresse 2] ET - la société ID LOGISTICS FRANCE SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [N] [L] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 15 897,42 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/09/2025, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société ID LOGISTICS FRANCE. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société ID LOGISTICS FRANCE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société ID LOGISTICS FRANCE SAS au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 15 897,42 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/09/2025, * à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société ID LOGISTICS FRANCE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69ba3393cdc6046d470c9596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités