Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69ba62adcdc6046d47108021
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE15/01/2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F556 Procédure 2025RJ0056 [T] DE : La société FORMINOX ROUTE NATIONALE [Localité 1] [Adresse 1] Date d'ouverture : 15 janvier 2026 Juge-Commissaire : Monsieur JACQUEMOT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP représentée par Maître [C] [Z] [O] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [X] [D] et Maître [W] [P] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 25 mars 2025 par requête L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, * Madame Nicole LAURENT, Juge, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société FORMINOX et a désigné la SELAS AJ UP représentée par Maître [C] [Z] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [X] [D] et Maître [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 27/03/2026. Dans son rapport, l'administrateur judiciaire expose qu'à ce stade de la procédure les informations dont il dispose lui laissent penser que l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde ne semble pas envisageable eu égard notamment d'une part à une situation de l'exploitation tout juste équilibrée et d'autre part aux tensions familiales existantes au sein de l'actionnariat de la société FORMINOX. Néanmoins la société FORMINOX dispose toujours d'une trésorerie confortable qui lui permet de régler l'ensemble de ses charges courantes sans difficultés apparentes. C'est pourquoi en concertation avec l'ensemble des associés il a été décidé d'initier un appel d'offres afin de rechercher un éventuel partenaire qui pourrait s'inscrire dans un schéma de cession des parts sociales ou des actifs et activités de ladite société. L'administrateur judiciaire souligne qu'il a déjà eu plusieurs marques d'intérêts et propositions ; que leur éventuelle mise en œuvre ne semble pouvoir s'envisager que dans le de cadre d'une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où notamment le prix proposé n'est pas suffisant pour régler la totalité des dettes. C'est pourquoi l'administrateur judiciaire préconise la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire au visa des dispositions de l'article L.622-10 alinéa 3 du Code de Commerce. Le dirigeant, assisté de son conseil, indique que la trésorerie est satisfaisante et que les perspectives sont plutôt favorables. Il n'est pas opposé à la conversion de la procédure en redressement judiciaire mais craint qu'en redressement judiciaire, la gestion de la société ne soit plus aussi souple qu'en sauvegarde et sollicite que l'administrateur judiciaire conserve une mission de surveillance. Il a été indiqué au dirigeant et à son conseil que la mission de surveillance est légalement réservée à la procédure de sauvegarde mais que des solutions telles que le dépôt de garantie auprès des fournisseurs de matières premières pouvaient être envisagées pour permettre à la société d'honorer rapidement les commandes. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire en vue de la cession. Dans son rapport écrit, le juge-commissaire indique que la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire est nécessaire. Le Ministère Public émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire. Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Attendu qu'il apparaît qu'aucune solution de plan dans le cadre de la sauvegarde n'est possible, En conséquence, en application des dispositions de l'article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce, il y a lieu de convertir la sauvegarde de la société FORMINOX en redressement judiciaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 622-10 alinéa 3 du Code de Commerce, Monsieur le Juge commissaire entendu en ses observations, Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions, PRONONCE LA CONVERSION DE LA [T] EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société FORMINOX Société à responsabilité limité [Adresse 2] activité : EXPLOITATION D'UN ATELIER [T] ayant 3 salariés, CONSERVE les organes désignés dans le jugement prononçant l'ouverture de la procédure. DIT que la mission de l'administrateur judiciaire devient la suivante : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. DESIGNE Maître [H] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art L622-6 du code de commerce. DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire. MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 27/03/2026. CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 12/03/2026 à 14h30. ORDONNE les mesures de publicité légales. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. PASSE les dépens en frais privilégiés de redressment judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Lisa LACOQUE Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69ba62adcdc6046d47108021
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