Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bac6cdcdc6046d47192502
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Renouvellement de la période d'observation de 6 mois 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION ROLE N°2025 002280 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la situation de l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation. La cause a été entendue à l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe BRESSON, président * Monsieur Noël CENCI et Monsieur Stéphane SCHILDKNECHT, juges, Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le ministère public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : SAS SAMPIZZ' [Adresse 1] Représentée par son président, M. [S] [T] En présence de Me [A], mandataire judiciaire Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SAMPIZZ', exploitant une pizzeria, a nommé la SCP [W], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 10 janvier 2026. Il résulte des débats que l'objectif de la SAS SAMPIZZ' pourrait être de solder l'intégralité du passif avec le prix de cession de son camion. Dans l'attente de la position du dirigeant sur l'issue de la procédure, Me [A] émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. En l'état actuel de la situation, vu les informations communiquées par Maître [A] et la SAS SAMPIZZ', rien ne s'opposant à la poursuite de l'activité, le tribunal autorise la prolongation de la période d'observation pour une seconde période de 6 mois. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu les articles L 631-7 et R 631-7 du code de commerce, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les réquisitions favorables au renouvellement de la période d'observation du ministère public, PROLONGE jusqu'au 10 juillet 2026, soit pour 6 mois, la période d'observation de la SAS SAMPIZZ', pizzeria, [Adresse 2] [Localité 1]. Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience du 7 juillet 2026 à 10H00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 8 janvier 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bac6cdcdc6046d47192502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA