Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69bac774cdc6046d47192fc5
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2025 002363 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 28/10/2025 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et DUCHENE Pierre Assistés de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Représentée par M. Benoit LYAUTEY, président, assisté de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort Par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de COBO4YOU (SAS), a nommé la SCP [W]-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Il résulte des débats que la SAS [Localité 1] dispose de trésorerie pour financer la période d'observation dans les semaines à venir, période qui devra être mise à profit pour déterminer s'il convient de s'orienter vers un plan de redressement en interne ou une cession. Vu les informations communiquées par [Localité 1] (SAS) et Me [W], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure AUTORISE la poursuite de l'activité de [Localité 1] (SAS), conception de produits cobotiques, robotiques, exosquelettes, [Adresse 2] jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 16/03/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 20 janvier 2026 à 10H00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69bac774cdc6046d47192fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA