Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bacab2cdc6046d47196b74
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2025 003187 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 06/01/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et SCHILDKNECHT [Q] Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : C.A.P TISSUS (SARL) [Adresse 1] Non représentée Par jugement en date du 20/11/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de C.A.P TISSUS (SARL), commerce de détail de textiles, a nommé la SCP [G], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois, avec rappel de ce dossier à l'audience de ce jour. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Me [Z] expose qu'il n'a pas été alerté de dettes de procédure et émet un avis favorable à la poursuite de l'activité. Le dirigeant n'est pas présent, ni représenté ; en conséquence, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité dans l'immédiat mais rappellera ce dossier avant le fin de la période d'observation afin de disposer d'éléments comptables et de trésorerie. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure AUTORISE la poursuite de l'activité de C.A.P TISSUS (SARL), commerce de détail de textiles, [Adresse 1] jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 20/05/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 10 mars 2026 à 10H00. DIT que 8 jours avant cette audience, C.A.P TISSUS (SARL) devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 08/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bacab2cdc6046d47196b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA