Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bacaefcdc6046d4719700d
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2025 003201 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 06/01/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et SCHILDKNECHT Stéphane Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : [N] [G] [Adresse 1] Comparante en personne Par jugement en date du 21/11/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [N] [G], exploitant un restaurant, a nommé Me [E] [R], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Me [R] expose que la trésorerie est assurée, des excédents ayant été versés par ailleurs; les délais de déclaration des créances ne sont pas encore expirés et il n'a pas été alerté de dettes de procédure. Ainsi, il émet un avis favorable à la poursuite de l'activité. Vu les informations communiquées par Madame [N] [G] et Me [R], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure, AUTORISE la poursuite de l'activité de Madame [N] [G] née [J], exploitant un restaurant, [Adresse 2], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 21/05/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 12 mai 2026 à 10h00 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, Madame [N] [G] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 08/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bacaefcdc6046d4719700d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA