Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bacf05cdc6046d4719befb
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 22/01/2026 JUGEMENT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LIQUIDATION JUDICIAIRE ROLE N°2026 000303 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005. La déclaration a été effectuée conformément à l'art L 640-4 du code de commerce par la SARL [B] [P] [L], [Adresse 1] [Localité 1], représentée par Madame [L] [P], co-gérante, accompagnée de M. [I] du cabinet AGILIANCE. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe BRESSON, Président * Monsieur Emmanuel THOMAS et Monsieur Sébastien MEUNIER, Juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision La SARL [B] [P] [L], exerçant une activité de transport de marchandises, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2026 et a déposé les documents prescrits par l'article R631-1 du code de commerce. La SARL [B] [P] [L] a été entendue en chambre du conseil. La SARL [B] [P] [L] expose qu'elle ne peut pas faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie douze salariés et avec un passif de 305 505.80 € pour un actif déclaré de 147 503.52 €, sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°383 433 364, 1991 B 40083; il exerce une activité commerciale ou artisanale, que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce. L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; la SARL [B] [P] [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et n'est plus en mesure de poursuivre son activité ; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort : Le parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [B] [P] [L], transport de marchandises, [Adresse 2]. FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, M. [O] [M]. NOMME en qualité de liquidateur, Me [C] [N], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, la SAS ACTIO, commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s). DIT que la SARL [B] [P] [L] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. » DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 7 décembre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 22 janvier 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bacf05cdc6046d4719befb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA