Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69bae5f1cdc6046d471cc2a4
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005040 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 23/01/2025 PC: 41024081 LES VOILES DE, [Localité 1] SAS, [Adresse 1] SIREN : 847 536 588 Représentée par Jean GALDEANO (pouvoir) Assistée de Mes PLANES et LICHTENSTERN COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 23/01/2025 devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Répertoire Général n° 2024 005040 POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce) Par jugement du 04/04/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la société LES VOILES DE, [Localité 1] SAS, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 04/10/2024, renouvelée jusqu'au 04/04/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et les mandataires de justice ont été convoqués à cette même audience. La SELARL AJRS, mission confiée à, [M], [Z], administrateur judiciaire, a été entendue en son rapport ; l'Administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation. La société LES VOILES DE, [Localité 1] SAS, représentée par, [A], [K] (pouvoir), a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant s'associe à la demande de l'administrateur et sollicite la poursuite de la période d'observation. La SCP BTSG 2, mandataire judiciaire représenté par, [S], [E], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation. , [D], [Q], représentant les salariés, a comparu à l'audience ; elle n'a pas d'observation à faire. Le Ministère Public avisé de la présente audience. A l'issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce. La société a procédé au dépôt d'un projet de plan lequel détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif. Le mandataire judiciaire procédera, dès après la présente décision, à la consultation des créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce. Le tribunal examinera la demande du débiteur consistant à arrêter le plan de redressement par voie de continuation à la prochaine audience. Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Le Ministère Public avisé de la présente audience ; Entendu les mandataires de justice en leurs observations ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Autorise la poursuite de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 04/10/2024, renouvelée jusqu'au 04/04/2025, de la société LES VOILES DE, [Localité 1] SAS, ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 03/04/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ; Invite le mandataire judiciaire à circulariser le projet de plan ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure comme il est mentionné en tête de la présente décision.
Articles de loi cités
Article L.622-9 du Code de Commercearticle L. 621-3 du Code de commerce.article L. 622-17 du Code de commerce.article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes carticle 450 du Code de procédure civile.article L. 622-9 du Code de commercearticle L. 626-5 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69bae5f1cdc6046d471cc2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA