Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bb1192cdc6046d4722453e
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 438 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE, [Localité 1] N° RG 25/05010 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQSF Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme, [C], [V] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, [Adresse 1], [Localité 2] Créancier Non comparant ET DÉFENDEURS Mme, [C], [V], [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 3] Débiteur Non comparante Société, [1], [2], [Adresse 4], [Localité 4] Société, [3], [Adresse 5], [Localité 5] Société TRESORERIE, [Localité 6], [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 7] Société, [4] CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 8], [Localité 8] S.A., [5], [Localité 9], [Adresse 9], [Localité 10] Société, [6], [Adresse 10], [Adresse 11], [Localité 11] BELGIQUE Société, [7] DIRECTION TERRITORIALE DE, [Localité 12], [Adresse 12], [Localité 13] Société, [8], [Adresse 13], [Localité 14] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 13 janvier 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Selon mesures imposées entrées en vigueur le 30 septembre 2024, Mme, [C], [V] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des ses dettes, non exclues d'une telle suspension. Par déclaration déposée le 24 février 2025, Mme, [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement. Le 12 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2025, la société anonyme, [9] agissant sous la marque commerciale, [10] a formé un recours contre la décision de la commission, dont elle avait accusé réception le 13 mars 2025, faisant valoir que Mme, [V] est de mauvaise foi pour ne pas avoir restitué le véhicule qu'elle lui louait en exécution d'une location avec option d'achat et pour ne pas avoir réglé les loyers depuis le mois de juillet 2024. La commission a, le 31 mars 2025, transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Mme, [V] n'a pas retiré sa convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention pli avisé non retiré, ne comparaît pas. La société, [9] agissant sous nom commercial, comparaît par observations écrites qu'elle justifie avoir adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [V]. La société créancière réitère son argumentation développée dans son recours. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice en application des articles 446-1 du code civil et R. 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l'audience et/ou pour préciser le montant de leur créance, sans faire d'observations particulières s'agissant du recours. Le jugement a été rendu après prorogation du délibéré le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, le recours de la société, [9] a été formé dans les formes et délai prévus par la loi. Il est recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. La bonne foi s'apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n'est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement. Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d'aggraver sa situation en ayant conscience qu'il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d'avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. En l'espèce, Mme, [V] a bénéficié de mesures imposées entrées en vigueur le 30 septembre 2024 consistant en une suspension, pendant 24 mois, de l'exigibilité de ses dettes, hors dettes exclues de rééchelonnement ou réaménagement. Elle devait également au terme de ces mesures restituer le véhicule loué auprès de la société, [9]. Avant l'expiration de délai de 24 mois, Mme, [V] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Le non paiement des trois derniers loyers auprès de la société, [9] en considération des ressources de Mme, [V], évaluées par la commission à la somme de 1565 euros, pour des charges évaluées par la commission à la somme de 1928 euros, hors loyer du véhicule, ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi de la débitrice. En revanche, Mme, [V], qui ne comparaît pas, n'établit pas avoir restitué le véhicule de marque Renault de modèle Clio d'un prix de 14380,26 euros et loué avec option d'achat auprès de la société, [9] malgré les mesures qui le lui imposaient et malgré son engagement contractuel qui prévoyait une restitution le 3 septembre 2024. Pourtant en mars 2025, Mme, [V] avait contacté par courriel la société, [9] pour organiser la restitution. Mme, [V] qui n'a pas comparu n'a pas justifié les raisons de cette non restitution. Mme, [V] utilise ainsi un véhicule, lequel se déprécie alors qu'il ne lui appartient pas et pour lequel elle n'a plus de titre de location depuis plus d'une année et ce en violation de ses obligations contractuelles et des mesures imposées par la commission. Cette violation de ses obligations par Mme, [V] caractérise sa volonté de ne pas les exécuter ainsi que sa mauvaise foi. De mauvaise foi, Mme, [V] sera déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; Dit le recours de la société anonyme, [9], exerçant sous la marque commerciale, [11], recevable en la forme ; Au fond l'accueille ; Déclare Mme, [C], [V] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme, [C], [V], aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement des Particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile puisque larticle L.711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bb1192cdc6046d4722453e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA