Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69bb3311cdc6046d4724e485
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 4 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006681 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 05/01/2026 DEMANDEUR L'ECLAT 2000 (SAS) [Adresse 1] Représenté par : Me VIANDIER-LEFEVRE [Adresse 2] [Localité 1]: : Non comparant à l'audience DEFENDEUR L2P CONCEPT (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 798 237 905 Non représenté, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/01/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIREMENT PRONONCE le 05/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 38,86 euros HT, TVA : 7,77 euros, soit 46,63 euros TTC. JUGEMENT DE RADIATION Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure Civile, Le Tribunal prononce la radiation de l'instance numéro 2025 006681 de L'ECLAT 2000 (SAS) Contre L2P CONCEPT (SAS) pour cause d'absence du demandeur à l'audience. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 381 du Code de procédure civile ; Vu l'article 470 du Code de procédure civile ; Prononce la radiation de l'affaire qui emporte son retrait au rang des affaires en cours ; Dit que la présente décision sera communiquée aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande écrite sous réserve de justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation ; Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 46,63 euros et demeurent à la charge du demandeur. Le Greffier, Signé électroniquement par Emelin MOURGUES Tung Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69bb3311cdc6046d4724e485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA