Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69bb3570cdc6046d47251608
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 7 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 Répertoire général : 2025 006977 DEMANDEURS : , [Q], [H] née, [K], [Adresse 1], [Localité 1] Née le 12/01/1989 à, [Localité 2] (75) , [Q], [D], [Adresse 1], [Localité 1] Né le 12/01/1988 à, [Localité 3] (71) Représentés par :, [Adresse 2] DEFENDEUR : ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA), [Adresse 3] RCS, [Localité 4] 352 406 748 Représenté par : Nadine THUREL, [Adresse 4], [Localité 5], [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/01/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES PRONONCE le 12/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC PROCEDURE : Suivant exploit en date du 27/10/2025,, [Q], [H] et, [Q], [D] on fait assigner la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à son audience du 24/11/2025 à 14h15, pour s'entendre : Vu l'article L.125-1 du Code des assurances, Vu l'arrêté ministériel en date du 3 avril 2023, Vu l'ordonnance de référé en date du 22 septembre 2025, Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport d'expertise de Monsieur, [I] en date du 25 octobre 2023, Vu la Jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur, [D], [Q] et Madame, [H], [Q] les sommes suivantes : 200.000,00 € (à parfaire) en principal au titre des travaux réparatoires ; 50.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices annexes subis. A TITRE SUBSIDIAIRE SURSEOIR à statuer sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur, [D], [Q] et Madame, [H], [Q] une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d'expertise judiciaire. JUGER n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire. L'instance a été enrôlée sous le n° 2025006977. Par ses conclusions, la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) demande au tribunal de : SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire DEBOUTER les consorts, [Q] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance ACM IARD CONDAMNER M. et Mme, [Q] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat. L'affaire a été plaidée sur la demande de sursis à statuer le 05/01/2026 et mise en délibéré pour décision rendue le 12/01/2026. DISCUSSION : Postérieurement à une déclaration de sinistre de la part des consorts, [Q], ces derniers ont assigné les ACM en date du 19/05/2025 afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 22/09/2025, la présidente du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a désigné Monsieur, [F] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertises ne sont pas terminées. Les parties sollicitent du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur, [F], expert désigné. Il convient, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur, [F], expert désigné. L'instance sera évoquée à l'audience du 06/07/2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Prononce le sursis à statuer de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur, [F], expert désigné ; Dit que l'instance sera évoquée à l'audience du 06 juillet 2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d'expertise ; Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 76,32 euros TTC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69bb3570cdc6046d47251608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA