Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69bb3d4dcdc6046d4725ae95
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 007502 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE PC : 41025160 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026 DEMANDEUR :, [A], [Y], [Adresse 1], [Localité 1] Né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2] Comparant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société, [V], [Y] (RCS, [Localité 2] 912 485 299) Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD En PRESENCE de : La SCP BTSG 2 agissant comme mandataire judiciaire de la société, [Y] REPARATION (SAS) Représentée par Me Clément THIERRY COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 08/01/2026 en Chambre du Conseil devant Evelyne GROS, juge chargée d'instruire l'affaire qui, en application de l'article 871 du CPC, a entendu les parties et, en l'absence d'opposition, en a rendu compte au Tribunal composé de : PRÉSIDENT : Evelyne GROS JUGES : Bruno JACOB : Pascal GUINOT lors des débats et du délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pierre LECLERC Ministère public a été avisé de la présente instance. JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 15 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Faits et procédure : La société, [Y] REPARATION est une société spécialisée dans la réparation et la maintenance d'appareils électroniques, exerçant sous l'enseigne MEDIACLINIC créée en avril 2024. Le président désigné de cette société est la SARL, [V], [Y], dont le gérant est Monsieur, [A], [Y]. En date du 4 juin 2025, Monsieur le procureur de la République a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, [Y] REPARATION, fixant la date de cessation des paiements au 3 mai 2025. Par conclusions notifiées au greffe le 06 novembre 2025, la société, [Y] REPARATION, représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, a introduit un recours en révision incidente aux fins de faire rétracter le jugement du 17 juillet 2025. Selon l'article 598 du CPC, le recours formé suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, a été rattaché à la présente instance, laquelle est entre les mêmes parties et devant la juridiction dont émane le jugement. A l'issue des débats du 08/01/2026, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue le 15/01/2026. Prétentions du demandeur : Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société, [Y] REPARATION demande au tribunal : * de prononcer la rétractation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE le 17 juillet 2025 ; * d'ordonner la publicité du jugement à intervenir ; * de statuer sur les dépens. La société, [Y] REPARATION invoque l'article 593 et suivants du code de procédure civile, soutenant que le jugement du 17 juillet 2025 est intervenu sur la base d'une créance non exigible, sans que la société n'ait pu être entendue, faute de convocation effective, de dirigeant n'ayant pas actualisé son changement de son adresse du siège. Elle considère que la dette de la société qui a participé à établir l'état de cessation des paiements puis l'ouverture de la procédure n'était pas exigible. Lors des débats, la société, [Y] REPARATION formule à titre subsidiaire une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La SCP BTSG 2 demande la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, au regard de l'importance du passif et de l'absence d'activité. Discussion : I- Sur le recours en révision : L'article 593 du Code de procédure civile dispose : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. » L'article 595 du Code de procédure civile dispose : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. » Le recours en révision est strictement encadré par les dispositions des articles 595 et suivants du code de procédure civile. Celui-ci n'est ouvert que pour quatre causes limitativement énumérées : la fraude de l'autre partie, la découverte de pièces décisives retenues frauduleusement, l'usage de pièces reconnues fausses, ou encore des témoignages ou serments judiciairement déclarés faux. En l'espèce, la société requérante fonde son recours sur l'absence de cessation des paiements à la date de l'ouverture de la procédure, considérant que la seule créance qui aurait participé à l'ouverture de la procédure n'était pas exigible. Ces éléments n'entrent dans aucune des hypothèses prévues par l'article 595 du CPC de sorte que le recours ne peut prospérer. Le recours en révision est par conséquent irrecevable en la forme. II- Sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire : A titre subsidiaire la société débitrice conclut à la conversion de la procédure de redressement en une liquidation judiciaire, précisant que l'activité a cessé. A l'audience du 08/01/2026, l'absence d'activité de l'entreprise, l'insuffisance de trésorerie et l'absence de perspective favorable au redressement démontrent qu'il n'existe aucune possibilité de redressement et qu'en outre une cession de l'entreprise n'est pas envisageable. Il apparaît ainsi au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible. Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de la Loi précitée, en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions du Code de commerce, à l'égard de, [Y] REPARATION (SAS) -, [Adresse 2] : Maintient Gaëlle de CANDOLLE, juge-commissaire ; Nomme la SCP BTSG 2, mission conduite par, [W], [N] -, [Adresse 3] Chalon-sur-Saône, en qualité de liquidateur judiciaire ; Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 2 ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69bb3d4dcdc6046d4725ae95
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