Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69bb80f7cdc6046d472a0105
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO I D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009125 TRIB UNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 21/01/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : EURL LIGERE (SARL) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur BROSSIER Hervé Madame GALLET Anne GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 10/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EURL LIGERE (SARL) -, [Adresse 1], l'exploitation forestière, l'achat, la revente de lots de bois sur pied ou façonné, la prestation d'abattage et/ou de débardage, de façonnage de bois. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que l'EURL LIGERE, le représentant des salariés et le mandataire judicaire ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil. Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que la société n'a plus d'activité et qu'elle a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et propose en conséquence une poursuite d'activité d'un mois dans l'attente de l'examen de ladite requête. Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la société a des créances bancaires. Attendu que le mandataire judiciaire sollicite un rappel à un mois afin d'examiner la requête de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'elle a déposé. Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d'observation avec néanmoins un rappel au 18/02/2025 à charge pour EURL LIGERE (SARL) pour permettre l'examen de la requête du liquidateur aux fins de conversion en liquidation judiciaire. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la non comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître, [J], mandataire judiciaire de la procédure collective Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EURL LIGERE (SARL) -, [Adresse 1], L'exploitation forestière, l'achat, la revente de lots de bois sur pied ou façonné, la prestation d'abattage et/ou de débardage, de façonnage de bois. Ordonne la poursuite de la période d'observation pour une durée de 4 mois avec rappel à 1 mois. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 18/02/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Dit que EURL LIGERE (SARL) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par le Président Monsieur MERDRIGNAC Philippe, en présence des Juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame GALLET Anne, qui a signé le présent jugement avec le Greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69bb80f7cdc6046d472a0105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA