Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69bb84adcdc6046d472ab9d6
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 6 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[…] Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit : Attenu qu'à la date du 16/12/2024, Maître, [M], [D], liquidateur judiciaire de la société, [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS de sous le numéro 505 371 252, elle-même présidente de la société, [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 430 677, elle-même présidente de la société, [3] (SAS),, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 249 879, gestion location de véhicules, A fait au greffe du tribunal de commerce du MANS, la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du code de commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que, [3] (SAS) a été invitée à comparaître à l'audience du 17/12/2024. Attendu qu'à l'audience du 17/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a renvoyé l'affaire à l'audience du 28/01/2025 afin d'obtenir un complément d'information sur le passif. Attendu que Maître, [D], ès-qualités, a comparu en personne, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour lors de laquelle il indique se désister de sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, [3] au motif qu'il n'a pas obtenu les éléments concernant le passif de la part du dirigeant. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à Maître, [D], ès-qualités, de son désistement d'instance. Constate l'extinction de cette instance. Condamne la société, [3] (SAS) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 65,61 euros TTC. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 28/01/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69bb84adcdc6046d472ab9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA