Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69bb93a9cdc6046d472c0317
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000302 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 28/01/2025 DEMANDETIR (s): REPRESENTANT (s): * **** DEFENDETUR (c) · DSRC' (SARI) -, [Adresse 1] DEPENDENK (S). I SKC (SARL) -, [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Me MARTINEAU Marie-Caroline DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/01/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Objet : DECLARATION DE CESSATION DESPAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 27/01/2025, Maître MARTINEAU Marie-Caroline, avocate au Barreau du MANS, avec pouvoir de Monsieur, [N], [P] gérant de, [1] (SARL) -, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 527 927 586, holding, A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que Maître MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS, conseil de Monsieur, [N], [P], èsqualités, a été entendue en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle elle expose que sa cliente est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement est manifestement impossible compte tenu de ce qu'elle n'a plus d'activité. Qu'en effet, les filiales de la société débitrice font l'objet de procédures de liquidations judiciaires et que dans ces conditions, la SARL, [1] ne bénéficie donc plus de remontée de dividendes pour faire face à ses charges fiscales et sociales. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que les deux filiales de la société débitrice ont été placées en procédures de liquidations judiciaires et que par conséquent, la société débitrice, holding, n'a plus de ressource. Attendu que le passif de la société débitrice s'élève à 39.000 euros. Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2024. Donne acte à Maître MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS, conseil de Monsieur, [N], [P], gérant de la société débitrice, de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de PSRC (SARL) - -, [Adresse 1], holding. Nomme : Monsieur OLIVIER Thierry En qualité de juge commissaire. SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [T], [H] -, [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître, [J], [W] -, [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce PSRC ( SARL ) -, [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal. Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69bb93a9cdc6046d472c0317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA