Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69bb9cd5cdc6046d472ccff8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 85 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 08/04/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'O FFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s): SCOOTER (SARL) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Séverine DUBREUIL DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL · 2025 000770 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 11/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SCOOTER (SARL) -, [Adresse 1], vente de matériel, mobilier et vêtements pour bébés. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que SCOOTER (SARL), la représentante des salariés ont dument été appelées à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire avisé de cette audience. Attendu que Maître, [H], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose que des négociations sont en cours avec le propriétaire et précise ne pas être opposée au maintien de la période d'observation dans la mesure où la trésorerie se reconstitue. Que selon un prévisionnel établi, la trésorerie devrait être de 42.851 euros au 31/07/2025 et que le chiffre d'affaire couvre le point mort sur les mois à venir. Attendu que Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice, fait état de commandements de payer sur les loyers ainsi que sur la garantie financière et indique avoir saisie le président du tribunal judiciaire pour obtenir des délais sur la garantie financière confirmant par ailleurs les négociations en cours avec le propriétaire. Attendu que Madame la procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la trésorerie de la société débitrice s'est reconstituée grâce au stock qui était disponible. Attendu qu'il demeure un contentieux avec le bailleur en raison du défaut de paiement de loyers et de fourniture d'une garantie financière. Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation compte tenu de ce que l'entreprise dont s'agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 22/07/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Le Ministère Public entendu en ses observations, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit assisté de Maître DUBREUIL, avocate au MANS, son conseil. Constate la comparution de Maître, [H], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SCOOTER (SARL) -, [Adresse 1], vente de matériel, mobilier et vêtements pour bébés. Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 22/07/2025. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 22/07/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Dit que SCOOTER (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu'au Mandataire Judiciaire huit jours avant l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69bb9cd5cdc6046d472ccff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA