Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 15 avril 2025
- ECLI
- 69bbb311cdc6046d472ecf5f
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D' INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002073 TRIBU NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 15/04/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE REPRESENTANT (s): DEFENDEUR (s) : CHEVAL ADDICT (SAS) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQ Poursuite de la période d'observation UE 1 (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 18/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CHEVAL ADDICT (SAS) -, [Adresse 1], la création et la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, financières, industrielles ou à caractère immobilier. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que CHEVAL ADDICT (SAS) et le mandataire judicaire ont dûment été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, en chambre du conseil. Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le passif de la société est constitué d'une dette senior, qu'en raison de son activité de société holding, elle n'a pas de charge et que son sort est lié à celui de sa filiale. Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la société est la holding de société CHEVAL SHOP, société spécialiste de l'équitation. Attendu que le passif de la société est constitué de la dette senior de sa filiale lié au crédit vendeur et qu'elle ne génère à ce jour aucune charge. Attendu que s'il convient de constater que le débiteur n'a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation, avec néanmoins un rappel au 02/09/2025 pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître, [A], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame, [L], collaboratrice et de Madame, [X], mandataire judiciaire stagiaire. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CHEVAL ADDICT (SAS) -, [Adresse 1], La création et la prise de particiaption dans toutes sociétés commerciales, financières, industrielles ou à caractère immobilier. Ordonne la poursuite de la période d'observation avec rappel au 02/09/2025. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 02/09/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Dit que CHEVAL ADDICT (SAS) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu'au mandataire judiciaire huit jours avant l'audience. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69bbb311cdc6046d472ecf5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA