Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69bbebd5cdc6046d4733bec7
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] ☎ :, [XXXXXXXX01] N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2 Minute n° 2026/01 Mme, [J], [S] non comparante, ni représentée C/ S.A., [1], [2], [3], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A.R.L., [4] SERVICE RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A., [5] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A., [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A., [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A., [8] CHEZ, [K], [P], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.N.C., [9], [2], [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée Copie certifiée conforme délivrée le : à : - DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR JUGE DES, [P] DE LA PROTECTION DU 12 JANVIER 2026 À l’audience publique du 12 janvier 2026, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR : Madame, [J], [S], demeurant, [Adresse 3], non comparante, ni représentée d’une part DÉFENDEURS : S.A., [1], [2], [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L., [10] RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A., [5], [2], [11] - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A., [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A., [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A., [8] CHEZ, [K], [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.N.C., [9], [2], [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7] non comparante, ni représentée d’autre part dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 02 février 2024. Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par courrier du 09 janvier 2026 ; Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ; -1/2- PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2 ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire. Le greffier Le président Agnès TUAILLON-MAIRE Elsa REYGNIER
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69bbebd5cdc6046d4733bec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA