Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bbf23ccdc6046d47343dee
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Localité 2] , [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 3] ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique contrôle systématique d’une hospitalisation complète Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-34 du code de la santé publique AFFAIRE : M., [K], [E] N° RG 25/00133 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWF ORDONNANCE DE NON-LIEU Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement, assistée de Cyril CORDIER, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 24 juin 2025, enregistrée au greffe le 24 juin 2025 à 14h24, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont : Monsieur, [K], [E], [Adresse 3], [Localité 5] né le 22 Septembre 1982 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4]) faisait l’objet au sein du CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis le 29 avril 2017 ; Vu le courriel de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 2 juillet 2025 à 9h36 transférant l’arrêté de changement de prise en charge de M., [K], [E], ayant débuté le 29 avril 2017, Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] le 1er juillet 2025 décidant que la forme de prise en charge de M., [K], [E] se fera selon les modalités d’un programme de soins ambulatoire ; Attendu que le programme de soins de M., [K], [E] a débuté le 1er juillet 2025 ; Que, par conséquent, la requête Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [K], [E] ; DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient. Fait en notre cabinet, le 03 juillet 2025 à 9h00 Le greffier Le juge Avis de la présente ordonnance a été fait le 03 juillet 2025 : - à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] - à l’établissement hospitalier - au patient - au curateur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bbf23ccdc6046d47343dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA