Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69bc4479cdc6046d473e480c
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00172 - 2518300004/1 TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F172 Numéro de PC : 2025RJ49 Date d'audience : 27 juin 2025 Procédure : La SARL LES MANGEURS DE BOIS [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 812954246 Activité : La fabrication et pose de charpente, la couverture, l'isolation thermique, l'ossature bois, la fabrication et pose d'escaliers, terrasses et planchers extérieurs. Débats à l'audience du 27 juin 2025 Composition du tribunal à l'audience : Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL LES MANGEURS DE BOIS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure. Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette première période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité, C'est la raison pour laquelle la SARL LES MANGEURS DE BOIS a été appelée à comparaître le 27 juin 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Monsieur [C] [R]. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer à la poursuite et a rappelé qu'une attention particulière devra être portée à l'évolution de la trésorerie en période d'observation ainsi qu'à l'issue du procès en cours dont la décision favorable constituerait un élément important pour le redressement de l'entreprise par la consolidation de sa trésorerie. Par ailleurs, lors de l'audience, le Mandataire judiciaire a rappelé au dirigeant son obligation de régler les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Sur ce point, le dirigeant de la SARL LES MANGEURS DE BOIS a indiqué ne pas avoir compris cette obligation lors de l'ouverture de la procédure et précise avoir la trésorerie nécessaire pour payer les dettes nouvelles (URSSAF). Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 30 avril 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 octobre 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : Vendredi 12 septembre 2025 à 15 heures 30, pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure. DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire * un prévisionnel comptable ; RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ; DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69bc4479cdc6046d473e480c
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