Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69bc4627cdc6046d473e6fe2
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00221 - 2518300003/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure : 2025F221 : 2022RJ40 : 27 juin 2025 : La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] : 809795495 : La création, le développement, la promotion, l'animation et la gestion de concepts commerciaux. Débats à l'audience du 27 juin 2025 Composition du tribunal à l'audience : Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Le Marché et a désigné la SCP JP. [Z] & [K] [E], prise en la personne de Maître [F] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce même jugement a fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, soit au plus tard le 29 juin 2025. Selon rapport déposé au greffe le 23 mai 2025, la SCP JP. [Z] & [K] [E], prise en la personne de Maître [F] [E], a saisi le tribunal pour voir prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 27 juin 2025. Lors de l'audience en chambre du conseil, audience à laquelle la SAS [Adresse 1] était non comparante ni représentée. SUR CE A l'audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs que : * plusieurs instances sont en cours (Cour de Cassation et Cour d'Appel de Grenoble), * Une action en sanction à l'encontre du dirigeant doit être engagée, Le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure, Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 12 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 29 juin 2022, et ce, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur, PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 12 mois, à compter du 29 juin 2025, soit jusqu'au 29 juin 2026. INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ; DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69bc4627cdc6046d473e6fe2
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