Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69bc4bb5cdc6046d473f00e7
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2025F00399 - 2602100004/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation Numéro de rôle : 2025F399 Numéro de PC : 2025RJ87 Date d'audience : 16 janvier 2026 Procédure : la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 518269063 Activité : L'étude et la réalisation d'ensembles électroniques ainsi que tous automatismes et régulations s'y rapportant, la commercialisation de tous ensembles et sous-ensembles ainsi que les produits composant, tous travaux se rapportant à l'électronique, l'informatique industrielle, la gestion technique centralisée et la gestion technique bâtiment ainsi que la maintenance y afférant, l'achat, la vente et la numérisation de vidéosurveillance et de télésurveillance, la maintenance en atelier ou en clientèle des ensembles et réalisations commercialisées, la mise en route de tous ces ensembles ainsi que la formation du personnel s'y rapportant. Débats à l'audience du 16 janvier 2026 Composition du tribunal à l'audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Madame Ingrid SALOUX Pour les débats: Ministère public: Madame Louisiana FABRIZIOGreffier: Maître Chloé TOUTAIN Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 30 janvier 2026. Par jugement en date du 01 octobre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME a été appelé à comparaître le 16 janvier 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [J] [H] était comparant. SUR CE Il résulte qu'au terme de son rapport en date du 13 janvier 2026, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation, sous réserve de la communication des éléments requis dont la production est annoncée par le dirigeant et son expert-comptable. Il relève également la motivation du dirigeant et de ses équipes pour la poursuite de l'activité. Lors de l'audience, Maître [N] a confirmé la production, par le dirigeant, d'une situation comptable ainsi qu'une attestation d'absence de dettes postérieures. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions le ministère public a également indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation. Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois, PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, RENOUVELLE la période d'observation de la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 30 juillet 2026. DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du : Vendredi 24 avril 2026 à 15 heures 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce. * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable. Si plan RJ envisagé : DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 30 juillet 2026) ; RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ; RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-François ROUX Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.631-7 du code de commercearticle L.621-32 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69bc4bb5cdc6046d473f00e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités