Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69bc6f55cdc6046d47417f28
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F440 Références : La SAS EVOLUFLOR - 2024RJ286 DEBITEUR : La SAS EVOLUFLOR [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 943 026 RCS [Localité 1] Représentée par Maître WALICKI Marielle Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE PAR JUGEMENT en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SAS EVOLUFLOR [Adresse 1] PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR DEMANDE transmise au parquet de [Localité 2] le 17 octobre 2025, la SAS EVOLUFLOR sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Par réquisition écrite en date du 17 octobre 2025, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ; Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable considérant comme opportun le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé, RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12 novembre 2025 ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 20 JANVIER 2026 A 10 H 00 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69bc6f55cdc6046d47417f28
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