Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bc73eecdc6046d4741d61d
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F606 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEBITEUR : La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 910 470 RCS [Localité 2] Comparaissant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier. Débats à l'audience en Chambre du conseil du 28/10/2025. Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 28/10/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier associée à qui la minute a été remise. PAR JUGEMENT en date du 14/01/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SAS LES INSEPARABLES, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 951910470, dont le siège social est sis [Adresse 2]. PAR REQUETE en date du 20/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 28/10/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête ; Que des loyers et des charges ne sont payées à ce jour ; Attendu que, lors de l'audience de la chambre du conseil du 28 octobre 2025, le dirigeant a formellement demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande dont il convient de lui donner acte ; Attendu que le mandataire judiciaire a acquiescé à cette demande et sollicité, en conséquence, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Mais attendu que, le mandataire judiciaire a indiqué qu'une cession du fonds de commerce de la SAS LES INSEPARABLES pourrait être envisageable ; Qu'ainsi, il demande à ce que la société soit autorisée à poursuivre temporairement son activité pendant une durée de trois mois, et que la date butoire de dépôt des offres de cession soit fixée au 02 décembre 2025 ; Attendu que le juge-commissaire ainsi que le ministère public ont émis un avis favorable sur cette demande ; En conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1, III du Code de commerce, et de désigner le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; Que le tribunal ordonnera la poursuite temporaire de l'activité de la SAS LES INSEPARABLES pour une durée de 3 mois, afin de permettre la mise en oeuvre d'un plan de cession, et fixera la date butoire de dépôt des offres de cession le 02 décembre 2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les dispositions des articles L. 641-1, L. 642-1 et L.642-2 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 3] MAINTIENT Madame [N] [Z] en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [P] [H] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur ; ORDONNE la poursuite d'activité de la SAS LES INSEPARABLES pour une durée de trois mois afin de permettre la mise en oeuvre d'un plan de cession ; FIXE la date butoire pour le dépôt des offres de cession au 02 décembre 2025 ; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bc73eecdc6046d4741d61d
Données disponibles
- Texte intégral
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