Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69bc746ecdc6046d4741dfab
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00611 - 2519800009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F611 Références : La SARL SPEGA-INT - 2025RJ177 DEBITEUR : La SARL SPEGA-INT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 511 601 692 RCS [Localité 1] En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD Suivant procès-verbal en date du 03/07/2025, Monsieur [Q] [G] [Z] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de : La SARL SPEGA-INT [Adresse 1] RCS N°: 511 601 692 ACTIVITE : Vente produits esthétiques par internet DIRIGEANT : Monsieur [Q] [G] [Z], demeurant [Adresse 1]. Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 15/07/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu qu'à la barre, à l'audience du 15 juillet 2025, la SARL SPEGA-INT indique ne plus arriver à tenir les engagements de son plan de redressement judiciaire arrêté le 28 juillet 2020 en raison d'une perte de chiffre d'affaires ; Qu'il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Que le demandeur sollicite donc la liquidation judiciaire ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public émettent un avis favorable à cette demande dans le but de prendre en charge les salariés de l'entreprise ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce qui entrainera de facto la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 28 juillet 2020 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SARL SPEGA-INT [Adresse 1] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement judiciaire arrêté par jugement en date du 28 juillet 2020 ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/01/2024 ; DESIGNE Madame [I] [R] en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [N] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : la SCP [A] [D] [J] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME CLAIRE MURAT COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Claire MURAT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 621-4 du code de commercearticle L. 641-1 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commercearticle L. 643-9 du code de commerce à dixarticle L. 640-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69bc746ecdc6046d4741dfab
Données disponibles
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