Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69bc870fcdc6046d47436b87
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1039 Références : La SARL OURSE - 2025RJ278 DEMANDEUR (S) : SELARL [A] représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER [Adresse 1] Comparaissant en personne DEBITEUR : La SARL OURSE [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 750 530 453 RCS [Localité 1] Assisté de Maître Eric AGNETTI Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS PAR JUGEMENT en date du 21/11/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SARL OURSE [Adresse 2] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 20/01/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 23/01/2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 05/05/2026 A 09 heures 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69bc870fcdc6046d47436b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités