Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69bc8e6fcdc6046d4743fa6b
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 168 496 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J99 * Demandeur(s): Monsieur [O] [C] [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître [U] * Défendeur(s) : La SAS GROUPE CYBERTEK [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître [P] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 17/10/2025 PAR ACTE en date du 17 mars 2025, Monsieur [O] [C] a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE CYBERTEK aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 684,96 euros correspondant à la facture du 04 décembre 2023 dûment prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023. En tout état de cause, Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 1.684,96 € correspondant à la facture du 4 décembre 2023 dûment. prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [C] le 29 novembre 2023, sur le fondement des dispositions des. articles L.217-3 et L.221-15 du code de la consommation. Condamner la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement d'une somme de 2,000 € à titre. De résistance abusive, et ce en application des dispositions de l'article 1240 du-code civil. CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK au paiement de la somme de 2.000.€ en.application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. CONDAMNER la SARL GROUPE CYBERTEK à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du CPCE. SUR CE Attendu que les parties se sont rapprochées et ont pu mettre fin à leur différent ; Attendu que par conclusions remises à la barre, Monsieur [O] [C] déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de la la SARL GROUPE CYBERTEK ; Attendu que la SARL GROUPE CYBERTEK remet à la barre des conclusions et déclare acquiescer au désistement d'instance et d'action ; Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ; Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, PRENDS acte de ce que Monsieur [O] [C] se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SARL GROUPE CYBERTEK ; CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69bc8e6fcdc6046d4743fa6b
Données disponibles
- Texte intégral
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