Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69bc93f0cdc6046d47445ce5
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00232 - 2601600009/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J232 * Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître LEROUX Patrick * Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] * Représentant(s) : non comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Alexandre RADJI Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 09/01/2026 PAR ACTE en date du 21 octobre 2026, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait délivrer assignation à la SARL YGMY, aux fins de la voir CONDAMNER au paiement de la somme de 1.815,00 € TTC au titre de la facture FAC-000000-01159 du 26 septembre 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2024, ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues, CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 312,25 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement CONDAMNER la SARL YGMY à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE Attendu qu'à l'audience du 9 janvier 2026, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a déclaré se désister sans réserves de son instance ; Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ; Attendu la demanderesse conservera ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, PRENDS acte de ce que la SARL UNIVERSAL HYGIENE se désiste de son instance à l'encontre de la SARL YGMY ; CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ; DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ; LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont TVA 9,54 euros ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69bc93f0cdc6046d47445ce5
Données disponibles
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