Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 janvier 2026
- ECLI
- 69bc9544cdc6046d47447232
- Date
- 30 janvier 2026
- Condamnation
- 5 478 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00258 - 2603000003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J258 Références : La SARL L'AVENTURE - 2026RJ27 Demandeur(s) : La SCI ALEXIA [Adresse 1] représentée par Maître Felix SERMISONI, substituant Maître Nino PARRAVICINI Défendeur(s): La SARL L'AVENTURE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître David-Irving TAYER Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du 27/01/2026 PAR CONCLUSIONS DE REMISE AU RÔLE dûment réceptionnée par le greffe du tribunal de commerce d'antibes en date du 19 novembre 2025, la SCI ALEXIA, sollicite du tribunal, à titre principal, de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des loyers dus à l'égard de : La SARL L'AVENTURE [Adresse 3] RCS [Localité 2] N°: 411804487 ACTIVITE : Exploitation de tout établissement de plage, activités balnéaires, restaurant, débit de boissons. DIRIGEANT : Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 4]. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 27 janvier 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public entendu en ses observations orales. DISCUSSION Attendu que la SCI ALEXIA indique détenir une créance de loyer à l'égard de la SARL L'AVENTURE ; Que les loyers ne sont plus réglés depuis le 21 mars 2024, ladite créance s'élevant à la somme de 54 780,17 euros ; Qu'à cet égard, la SCI ALEXIA sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL L'AVENTURE ; Attendu qu'à la barre, la SARL L'AVENTURE indique que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Que pour soutenir cela, la SARL L'AVENTURE précise que depuis le 21 mars 2024, aucun autre commandement de payer n'a été délivré par la SCI ALEXIA à la SARL L'AVENTURE ; Que par ailleurs, le contrat de bail commercial liant les deux sociétés a été tacitement reconduit et les loyers ont été augmentés sans notification préalable ; Qu'en sus, quelques paiements ont été réalisés entre le 21 mars 2024 et le mois de février 2025 ; Attendu que le Président a interrogé la SARL L'AVENTURE sur une éventuelle consignation des loyers ainsi que sur sa capacité à fournir une attestation de l'expert comptable démontrant l'absence d'état de cessation des paiements ; Que la SARL L'AVENTURE a répondu par la négative auxdites interrogations ; Attendu que le ministère public relève qu'en l'absence de règlement des loyers et de production d'une attestation de l'expert comptable démontrant l'absence d'état de cessation des paiements, la SARL L'AVENTURE n'apparaît pas en mesure de faire face au règlement des loyers ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Le ministère public entendu, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SARL L'AVENTURE [Adresse 3] OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2025 ; DESIGNE Madame [X] [M] en qualité de juge-commissaire ; NOMME la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de mandataire judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [R] - [P] [E] - [T] [W] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E], demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ; FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du : MARDI 24 MARS 2026 à 09 heures 00 pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ; ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 621-4 du code de commercearticle L. 622-17 du code de commercearticle L. 631-9 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
69bc9544cdc6046d47447232
Données disponibles
- Texte intégral
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