Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bcb084cdc6046d474626c3
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 50 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 N° Minute : 2026F00009 N° RG: 2024F00262 Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [M] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) Mme [T] [B] NÉE [J] [Adresse 1] Chez Me Jean-Louis SOURNY [Localité 1] Représenté par Me Jean-Louis SOURNY [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR(S) SARL ATLANTA IMMOBILIER [Adresse 3] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 4] [Localité 2] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier, Mme [T] [B] NÉE [J] a fait assigner la SARL ATLANTA IMMOBILIER, d'avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : * DECLARER la demande de Madame [T] [B] née [J] recevable et bien fondée, et en conséquence : * CONDAMNER la société ATLANTA IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 953 474 376, à lui rembourser son compte courant d'associé, d'un montant de 173.050 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; * CONDAMNER la société ATLANTA IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 953 474 376, à payer à Madame [B] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'arùcle 700 du Code de procédure civile ; * ONDAMNER la société ATLANTA IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 953 474 376, aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris notamment le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire (1.504 euros) et de la dénonce par commissaire de justice (118,66 euros). Dans ses conclusions, Mme [T] [B] NÉE [J] déclare se désister de la présente instance et sollicite : Vu les articles 394 et 395, alinéa 2, du code de procédure civile, * DÉCLARER parfait le désistement d'instance de Madame [T] [B] ; * CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal de commerce CANNES sous le n o RG 2024 F 00262 ; * PRONONCER une décision de dessaisissement. Vu l'article 399 du code de procédure civile, * JUGER que les parties conviennent qu'elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont personnellement exposés, à l'exception du coût de l'hypothèque judiciaire conservatoire, remboursé par la société ATLANTA IMMOBILIER à Madame [B]. * DIRE n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conclusions, la SARL ATLANTA IMMOBILIER sollicite : Vu les articles 394-395 alinéa 2 du code de procédure civile, et 399 du code de procédure civile, * Déclarer parfait le désistement d'instance de Mme [U] [B]. * Donner acte en tant que de besoin, à la STE ATLANTA IMMOBILIER, de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance. * Prononcer l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CANNES sous le numéro RG2024F00262. * Prononcer une décision de dessaisissement. * Juger que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont personnellement exposées, à l'exception du coût de l'hypothèque judiciaire conservatoire, remboursée par la STE ATLANTA IMMOBILIER à Mme [B]. * Constater qu'aucune partie ne formule de réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que, L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ; En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ; L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile, PREND ACTE du désistement d'instance de la Mme [T] [B] NÉE [J] ; LE DIT parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ; DIT qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bcb084cdc6046d474626c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA