Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bcbb61cdc6046d4746d69b
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 13 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 22 Janvier 2026 N° Minute : 2026F00025 N° RG: 2025F00153 Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Chez la SELARL LEGIS CONSEILS [Localité 1] Représenté par Me Serge BERTHELOT [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant DEFENDEUR(S) SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU [Adresse 4] Représenté par Me Bastien PELLEGRIN [Adresse 5] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 13 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1142, 1193, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 695, 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence. Vu les pièces et éléments versés au débat, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.130,50 € à titre de remboursement de frais indus, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-3 du code civil, * DIRE ET JUGER que les sommes susvisées seront productives d'intérêts capitalisés'année en année jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de la présente assignation. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer les entiers dépens de'instance, ces derniers distraits au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELOEU à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 18 décembre 2025. SUR CE : Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 18 Décembre 2025. * ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps; DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge. Dépens : 57,23 € LE PRESIDENT ENTRE LES SOUSSIGNEES : 1/ La société [Adresse 1] Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 942 065, Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège. de première part ET : LE GREFFIER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bcbb61cdc6046d4746d69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA