Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bcbeb5cdc6046d47470cc4
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 8 122 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 N° Minute : 2026F00008 N° RG: 2025F00260 Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SADIR ENEDIS [Adresse 1] comparant par Me Martine RUBIN [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SASU CHATEAU DE VIE SAS [Adresse 3] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Après vérification de consommation de son réseau la SADIR ENEDIS se rend compte que la SASU CHATEAU DE VIE SAS exploite un domaine sans avoir souscrit de contrat de fourniture d'électricité auprès d'aucun fournisseur pour la période du 14 janvier 2022 au 28 mars 2024 mais bénéficie de la prestation. La SADIR ENEDIS calcule donc le préjudice subi à 289 790 kWh pour la somme de 81.221, 92 euros et le facture sous le n°705843133 en date du 17 Juillet 2024. La SADIR ENEDIS informe la SASU CHATEAU DE VIE SAS des modalités de son calcul de redressement en date du 07 Mai 2024 et demande le règlement de cette facture. La facture reste impayée. La SASU CHATEAU DE VIE SES reçoit des mises en demeure le 09 Aout 2024, puis 03 Octobre 2024 puis 28 Mars 2025. La facture n'étant pas honorée la SADIR ENEDIS indique subir un préjudice car elle ne peut assurer la fourniture en électricité sans règlement. Le 26 Mars 2024 la SASU CHATEAU DE VIE SAS souscrit un contrat d'électricité auprès du fournisseur ENGIE. La SASU CHATEAU DE VIE SAS ne contredit pas l'existence de cette dette mais demande son échelonnement avec un premier règlement de 25.000,00 euros puis 4.000 euros jusqu'au solde de la dette. Par acte d'huissier en date du 15 Octobre 2025, la SADIR ENEDIS a fait assigner la SASU CHATEAU DE VIE SAS, d'avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1300 et suivants du Code civil, * DECLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la société SA CHATEAU DE VIE. * DECLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies. * CONDAMNER la société SA CHATEAU DE VIE à payera la société ENEDIS une somme de 81 221,92€ au titre des consommations frauduleuses du 14 janvier 2022 au 28 mars 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 en date de la première mise en demeure adressée. * CONDAMNER la société SA CHATEAU DE VIE à payer à la société ENEDIS une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de t'instance. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 6 Novembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur le bien-fondé de la demande ; Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir : * 07 mai 2024 courrier recommandé informant de SADIR ENEDIS à LA SASU CHATEAU DE VIE SAS indiquant qu'ils doivent signer le document de proposition de facturation d'électricité et un chèque de règlement de la somme due de 81.221,92 euros * 17 juillet 2024 envoie de la facture qui est restée impayée * 09 août 2024 rappel pour facture impayée * 30 août 2024 mise en demeure sont de nature à établir le bien-fondé de la demande. La SASU CHATEAU DE VIE SAS a bénéficié sans avoir souscrit de contrat d'électricité auprès d'aucun fournisseur du 14 Janvier 2022 au 28 Mars 2024 alors qu'il s'agit là d'une obligation. La SASU CHATEAU DE VIE SAS s'est donc enrichie indirectement. De ce fait SADIR ENEDIS ayant fournit un service sans être obligatoirement et légalement réglé est fondé dans sa demande de régularisation à subi un préjudice. La SASU CHATEAU DE VIE SAS reconnait devoir la somme de 81.221,92 euros et sollicite l'obtention d'un échelonnement sous la forme d'un paiement immédiat de 25.000 € puis des mensualités de 4.000,00 euros jusqu'à épuisement de la dette. La SADIR ENEDIS ne s'y oppose pas. Il convient donc de condamner la SASU CHATEAU DE VIE SAS au paiement la somme de 81.221,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 en date de la première mise en demeure adressée, au titre de la facture ses consommations du 14 Janvier 2022 au 28 Mars 2024 et de dire que le paiement sera réalisé comme suit : 25.000 € avant le 31 janvier 2026 puis par mensualités de 4.000 € payables le 5 de chaque mois à partir du 05 mars 2026 jusqu'à épuisement de la dette Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU CHATEAU DE VIE SAS qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la SADIR ENEDIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU CHATEAU DE LA VIE SAS à payer à la SADIR ENEDIS la somme de 81.221,92 € au titre des consommations frauduleuses du 14 janvier 2022 au 28 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ; DIT QUE le paiement sera effectué selon l'échelonnement suivant : 25.000 € avant le 31 janvier 2026 puis par mensualités de 4.000 € payables le 5 de chaque mois à partir du 05 mars 2026 jusqu'à épuisement de la dette ; CONDAMNE la SASU CHATEAU DE LA VIE aux dépens et à payer à la SADIR ENEDIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 473 Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bcbeb5cdc6046d47470cc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA